L’usage des peaux des bêtes mortes

Réponse Dr Hassan Amdouni

Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : “Toute peau, une fois tannée, devient pure : Ayyoumâ ihâbin doubigha faqad tahoura.” (Rapporté par An-Nasâ’î, At-Tirmidhî, Ibn Mâjah, et Mouslim avec d’autres termes)

Le hadîth est une preuve que le tannage purifie la peau de toute bête morte, car il indique un sens général à cause de la particule “ayyoumâ”. Cependant, les juristes ont divergé sur cette question et sept opinions ont été recensées:

a) Le tannage purifie la peau provenant de toute bête, même celle dont la chair est illicite à la consommation, excepté le porc qui est impur en soi, par analogie au porc et au chien. Le tannage purifie l’intérieur et l’extérieur de la peau, qui peut être utilisée pour les liquides et les solides. Cette position est celle de l’imâm Ach-Châfi‘î. L’imâm An-Nawawî a rapporté que cet avis a été exprimé auparavant par les deux compagnons ‘Alî et Ibn Mas’oûd (Que Dieu soit satisfait d’eux).

b) Le tannage ne purifie rien. Cet avis est celui de ‘Oumar, Aïcha ainsi qu’Ibn ‘Oumar; c’est l’une des deux versions la plus célèbre de Ahmad, une des deux versions de l’imâm Mâlik.

Cette tendance se réfère au hadîth de ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oukîm dans lequel il a rapporté que le Prophète (Paix sur lui) leur avait envoyé un message, un mois avant sa mort, leur interdisant de tirer profit de la peau ou d’une quelconque fibre de la bête morte. (Rapporté par les Sounan et Ahmad)

 

L’argument de cette tendance a été mis en cause, car le hadîth d’Ibn ‘Oukîm a été jugé faible à cause du manque de précision dans le Texte “al matn” et une mise en cause de la chaîne. At-Tirmidhî a rapporté que l’imâm Ahmad Ibn Hanbal a cessé de prendre en considération ce hadîth à cause de son instabilité “idtirâb”.

 

Le hadîth d’Ibn ‘Oukîm s’oppose à des hadîth plus authentiques que lui. Il y a une quinzaine de hadîth concernant la purification de la peau de la bête morte par le tannage, dont deux d’après Ibn ‘Abbâs, trois d’après Oumm Salama, deux d’après Anas, un d’après ‘Â’icha, un d’après Al Moughîra, un d’après Ibn Mas‘oûd, un d’après Aboû Oumâma, un d’après Ibn Al Mouhabbaq, etc.

c) Le tannage ne purifie que la peau des bêtes licites à la consommation. An-Nawawî a dit que cet avis est celui de l’imâm Al Awzâ‘î, Aboû Thawr le chafi‘îte, Ibn Al Moubârak et d’Ishâq Ibn Râhawayh. Ils s’appuient sur le hadith du Prophète (Paix sur lui) dans lequel il a assimilé le tannage à l’abattage rituel qui purifie la chair des bêtes. (Rapporté par Ahmad)

d) L’avis des H Le tannage purifie toute peau y compris celle du chien, de l’éléphant selon l’avis officiel de l’école. Quant au porc et au sanglier, ils sont impurs et rien ne peut les purifier.

e) La position de l’imâm Mâlik, selon An-Nawawî. Le tannage purifie l’extérieur de la peau de toute bête morte. Il en résulte par conséquent, l’interdiction de son utilisation, après son tannage pour tous les liquides (eau, huile, etc.), mais elle est permise pour les solides, car le tannage ne purifie que l’extérieur de la peau, et non sa partie interne.

f) L’avis de Dâwoûd le zahirite et des deux compagnons d’Aboû Hanîfa : Aboû Yoûsouf et Ach-Chaybânî : le tannage purifie toutes les peaux à l’intérieur et à l’extérieur, y compris celle du porc et du sanglier. Ils justifient leur avis par le sens général du hadîth : “Toute peau…”

g) Cet avis stipule la licité d’utiliser toutes les peaux, même sans tannage, pour les liquides et les solides. An-Nawawî impute cet avis à l’imâm Az-Zouhrî et à certains chafi‘îtes. Ils se basent sur le hadith rapporté par Al Boukhârî d’après Ibn ‘Abbâs, où le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit quand il aperçut la brebis morte de Maymoûna : “Pourquoi vous ne tirez pas profit de sa peau ? “Ils dirent : “C’est un cadavre !” Il dit alors : “Dieu a interdit sa consommation!”

L’imâm Ach-Chawkânî a jugé cet avis marginal et force le hadîth au-delà de ce qu’il suggère. Cet avis est rejeté par le consensus des savants.

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Author: admin-amdouni